Art. 30 · Mesures transitoires

Art. 30

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 30 Mesures transitoires 1.   Les États membres veillent à ce que les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui respectent les exigences prévues par l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, applicables à la date de leur émission, ne soient pas soumises aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 15, 16, 17 et 19 de la présente directive, mais puissent continuer à être qualifiées d’obligations garanties conformément à la présente directive jusqu’à leur échéance. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la présente directive contrôlent le respect, par les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022, des exigences prévues à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, applicables à la date de leur émission, ainsi que des exigences de la présente directive, dans la mesure où elles sont applicables en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. 2.   Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 aux émissions en continu des obligations garanties pour lesquelles l’ouverture du code ISIN a lieu avant le 8 juillet 2022 jusqu’à 24 mois après cette date, à condition que ces émissions satisfassent à toutes les exigences suivantes: a) la date d’échéance de l’obligation garantie est antérieure au 8 juillet 2027; b) le volume total des émissions en continu réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l’encours des obligations garanties à cette date; c) le volume total des émissions de l’obligation garantie à l’échéance ne dépasse pas 6 000 000 000 EUR ou le montant équivalent en monnaie nationale; d) les actifs utilisés comme sûreté sont situés dans l’État membre qui applique le paragraphe 1 aux émissions en continu d’obligations garanties.
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