Art. 6 · Actifs de couverture éligibles

Art. 6

Actifs de couverture éligibles

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 6 Actifs de couverture éligibles 1.   Les États membres exigent que les obligations garanties soient à tout moment garanties par: a) des actifs éligibles conformément à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve que l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties remplisse les exigences énoncées à l’article 129, paragraphes 1 bis à 3, dudit règlement; b) des actifs de couverture de haute qualité qui garantissent que l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties dispose d’une créance conformément au paragraphe 2, et qui soient garantis par des actifs utilisés comme sûreté conformément au paragraphe 3; ou c) des actifs sous forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci, dans le respect du paragraphe 4 du présent article. 2.   La créance visée au paragraphe 1, point b), est soumise aux exigences légales suivantes: a) l’actif représente une créance en numéraire qui a une valeur minimale qui peut être déterminée à tout moment, qui est juridiquement valable et exécutoire, qui n’est pas soumise à des conditions autres que celle de son exigibilité à une date future, et qui est garantie par une hypothèque, un droit, un privilège ou toute autre garantie; b) l’hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance est exécutoire; c) toutes les exigences légales relatives à la constitution de l’hypothèque, du droit, du privilège ou de toute autre garantie sécurisant la créance ont été respectées; d) l’hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie garantissant la créance permet à l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties de recouvrer la valeur de la créance sans retard injustifié. Les États membres exigent des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils évaluent le caractère exécutoire des créances et la possibilité de réaliser des actifs utilisés comme sûreté avant de les inclure dans le panier de couverture. 3.   Les actifs utilisés comme sûreté visés au paragraphe 1, point b), respectent une des exigences suivantes: a) pour les actifs physiques utilisés comme sûreté, il existe des normes d’évaluation généralement admises par les spécialistes et adaptées à l’actif physique utilisé comme sûreté concerné, et il existe un registre public qui recense la propriété de ces actifs physiques et les créances sur ceux-ci; ou b) pour les actifs sous forme d’expositions, la fiabilité et la solidité de la contrepartie de l’exposition découle soit de pouvoirs de taxation, soit d’une surveillance publique portant sur la solidité opérationnelle et la solvabilité financière de la contrepartie. Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe contribuent à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 70 % de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, qui garantissent des actifs visés au paragraphe 1, point a), ne sont pas tenus de respecter la limite de 70 % ou les limites visées à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’il n’existe pas, aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, de registre public pour un certain actif physique utilisé comme sûreté, les États membres peuvent prévoir une autre forme de certification de la propriété de cet actif physique utilisé comme sûreté et des créances sur celui-ci, dès lors que cette forme de certification assure une protection qui est comparable à la protection qu’assure un registre public dans le sens où elle permet aux tiers intéressés, dans le respect du droit de l’État membre concerné, d’avoir accès aux informations relatives à l’identification de l’actif physique utilisé comme sûreté grevé, à l’attribution de la propriété, au recensement et à l’attribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés. 4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les obligations garanties sécurisées par des prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci en tant qu’actifs principaux font l’objet d’un niveau minimal de surnantissement de 10 % et sont soumises à l’ensemble des conditions suivantes: a) les entreprises publiques fournissent des services publics essentiels sur la base d’un agrément, d’un contrat de concession ou d’une autre forme de délégation octroyée par une autorité publique; b) les entreprises publiques font l’objet d’une surveillance publique; c) les entreprises publiques disposent de capacités de génération de revenus suffisantes, garanties par le fait qu’elles: i) ont suffisamment de souplesse dans la collecte et l’augmentation des redevances, charges et créances aux fins du service fourni pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières; ii) reçoivent suffisamment de subventions légalement prévues en contrepartie de la prestation de services publics essentiels pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières; ou iii) ont conclu un accord de transfert de pertes et profits avec une autorité publique. 5.   Les États membres établissent des règles concernant les méthodes et les procédures de valorisation des actifs physiques utilisés comme sûreté qui garantissent des actifs visés au paragraphe 1, points a) et b). Ces règles garantissent au moins les éléments suivants: a) pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur du marché ou à la valeur hypothécaire au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans le panier de couverture; b) la valorisation est réalisée par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et l’expérience nécessaires; et c) l’évaluateur est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit, ne tient pas compte des éléments spéculatifs dans l’évaluation de la valeur des actifs physiques utilisés comme sûreté et établit la valeur de l’actif physique utilisé comme sûreté de manière claire et transparente. 6.   Les États membres exigent des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils mettent en place des procédures pour vérifier que les actifs physiques utilisés comme sûreté qui garantissent des actifs visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont suffisamment assurés contre le risque de dommage et que la créance d’assurance fait l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12. 7.   Les États membres exigent des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils recensent les actifs de couverture visés au paragraphe 1, points a) et b), et documentent la conformité de leur politique de prêt avec les dispositions de droit national transposant le présent article. 8.   Les États membres établissent des règles pour assurer la diversification des risques dans le panier de couverture en termes de granularité et de concentration matérielle en ce qui concerne les actifs non éligibles au sens du paragraphe 1, point a).
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