Art. 1
Modifications de la directive 2014/65/UE
En vigueur depuis le 18 déc. 2019
Article premier
Modifications de la directive 2014/65/UE
La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.»;
b)
au paragraphe 2, le point d) est supprimé.
2)
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
les points 36) et 37) sont remplacés par le texte suivant:
«36)
“organe de direction”, l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.
Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que, en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive;
37)
“direction générale”, les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients;»;
b)
le point 52), le point 53), le point 54), le point 55) c) et le point 63) sont supprimés.
3)
À l’article 22, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles sont chargées d’autoriser et de surveiller les activités d’un dispositif de publication agréé (APA), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 600/2014 sauf dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, ou d’un mécanisme de déclaration agréé (ARM), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), dudit règlement sauf dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, contrôlent les activités de cet APA ou de cet ARM afin d’évaluer le respect des conditions d’exercice prévues dans ledit règlement. Les États membres s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect de ces obligations par les APA et les ARM.».
4)
Le titre V est supprimé.
5)
L’article 70 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
au point a), les points xxxvii) à xxxx) sont supprimés;
ii)
au point b), le point suivant est inséré:
«xx bis)
article 27 septies, paragraphes 1, 2 et 3, article 27 octies, paragraphes 1 à 5, et article 27 decies, paragraphes 1 à 4, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3;»;
b)
au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
article 5 ou article 6, paragraphe 2, ou article 34, 35, 39 ou 44 de la présente directive; ou
b)
article 7, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) no 600/2014 ou article 11, paragraphe 1, dudit règlement et, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, article 27 ter, dudit règlement.»;
c)
au paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, ou d’un marché réglementé, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8 et 43 de la présente directive et, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, le retrait ou la suspension de l’agrément conformément à l’article 27 sexies dudit règlement;».
6)
À l’article 71, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Lorsqu’une sanction pénale ou administrative publiée concerne une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de crédit en lien avec des services et activités d’investissement ou des services auxiliaires, ou une succursale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à la présente directive, ou un APA ou un ARM agréé conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre pertinent.».
7)
À l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), s’acquittant dans une entreprise d’investissement, sur un marché réglementé, ou dans un APA ou un ARM agréé conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai aux autorités compétentes tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d’investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui pourrait:
(*1) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).»."
8)
L’article 89 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 12, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphe 13, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphe 6, ou de l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
9)
À l’article 90, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
10)
À l’article 93, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2018.».
11)
À l’annexe I, la section D est supprimée.
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