Art. 18 · Destinataire enregistré

Art. 18

Destinataire enregistré

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 18 Destinataire enregistré 1.   Un destinataire enregistré ne peut pas produire, transformer, détenir, stocker ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits. 2.   Un destinataire enregistré se conforme aux obligations suivantes: a) garantir, avant l’expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d’accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre de destination; b) dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits; c) se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l’État membre de destination de s’assurer de la réception effective des produits. 3.   Pour un destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, l’autorisation visée à l’article 3, point 9, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter l’autorisation à un seul mouvement.
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