Art. 19
Début et fin de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 19
Début et fin de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits
1. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute:
a)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), lorsque les produits soumis à accise quittent l’entrepôt fiscal d’expédition;
b)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.
2. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin:
a)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise;
b)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de l’Union;
c)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), lorsque les produits sont placés sous le régime du transit externe.
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