Art. 19 · Début et fin de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits

Art. 19

Début et fin de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 19 Début et fin de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits 1.   Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute: a) dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), lorsque les produits soumis à accise quittent l’entrepôt fiscal d’expédition; b) dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013. 2.   Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin: a) dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise; b) dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de l’Union; c) dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), lorsque les produits sont placés sous le régime du transit externe.
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