Art. 27 · Documents de secours à destination ou en cas d’exportation

Art. 27

Documents de secours à destination ou en cas d’exportation

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 27 Documents de secours à destination ou en cas d’exportation 1.   Lorsque, dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), à l’article 16, paragraphe 1, point b), et à l’article 16, paragraphe 4, l’accusé de réception prévu à l’article 24, paragraphe 1, ne peut pas être présenté à la fin d’un mouvement de produits soumis à accise dans le délai prévu à cet article, soit que le système d’informatisation soit indisponible dans l’État membre de destination, soit que, dans la situation visée à l’article 26, paragraphe 1, les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, n’aient pas encore été accomplies, le destinataire présente aux autorités compétentes de l’État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés, un document de secours contenant les mêmes données que l’accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin. Sauf dans le cas où l’accusé de réception peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire via le système d’informatisation, comme prévu à l’article 24, paragraphe 1, ou dans d’autres cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l’État membre de destination envoient une copie du document de secours visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, qui la transmettent à l’expéditeur ou la tiennent à sa disposition. Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre de destination ou que les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l’article 24, paragraphe 1. L’article 24, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis. 2.   Lorsque, dans le cas visé à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) ou v), le rapport d’exportation prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, ou la notification que les produits ne seront plus sortis du territoire de l’Union prévue à l’article 21, paragraphe 5, ne peut être établi à la fin d’un mouvement de produits soumis à accise, soit que le système d’informatisation soit indisponible dans l’État membre d’exportation, soit que, dans la situation visée à l’article 26, paragraphe 1, les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, n’aient pas encore été accomplies, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation envoient aux autorités de l’État membre d’expédition un document contenant les mêmes données que le rapport d’exportation ou que la notification et attestant que le mouvement a pris fin ou que les produits ne seront pas sortis du territoire de l’Union, sauf à ce que le rapport d’exportation ou la notification puissent être établis à brève échéance via le système d’informatisation, ou dans des cas dûment justifiés. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent à l’expéditeur ou tiennent à sa disposition une copie du document visé au premier alinéa. Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre d’exportation ou que les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, sont accomplies, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation transmettent un rapport d’exportation conformément à l’article 25, paragraphes 1 et 2, ou la notification prévue à l’article 21, paragraphe 5. L’article 25, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis.
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