Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «entrepositaire agréé»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal; 2) «territoire d’un État membre»: le territoire d’un État membre auquel s’appliquent les traités, conformément aux articles 349 et 355 du TFUE, à l’exclusion des territoires tiers; 3) «territoire de l’Union»: les territoires des États membres; 4) «territoires tiers»: les territoires visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3; 5) «pays tiers»: tout État ou territoire auquel les traités ne s’appliquent pas; 6) «régime de suspension de droits»: un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d’accise sont suspendus; 7) «importation»: la mise en libre pratique des produits conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013; 8) «entrée irrégulière»: toute entrée, sur le territoire de l’Union, de marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit de douane; 9) «destinataire enregistré»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre de destination à recevoir, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance du territoire d’un autre État membre; 10) «expéditeur enregistré»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre d’importation à expédier exclusivement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités; 11) «entrepôt fiscal»: un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’entrepôt fiscal; 12) «expéditeur certifié»: une personne physique ou morale enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre d’expédition afin d’expédier, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite déplacés vers le territoire d’un autre État membre; 13) «destinataire certifié»: une personne physique ou morale enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre de destination afin de recevoir, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite introduits sur le territoire d’un autre État membre; 14) «État membre de destination»: l’État membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente directive; 15) «remise»: la dispense de payer un montant de droits d’accise qui n’a pas été acquitté; 16) «remboursement»: le remboursement d’un montant de droits d’accise qui a été acquitté.
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