Art. 31 · Procédures simplifiées dans deux ou plusieurs États membres

Art. 31

Procédures simplifiées dans deux ou plusieurs États membres

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 31 Procédures simplifiées dans deux ou plusieurs États membres Les États membres concernés peuvent, d’un commun accord et dans les conditions qu’ils fixent, établir des procédures simplifiées aux fins de mouvements fréquents et réguliers de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits sur les territoires de deux ou plusieurs États membres. La présente disposition couvre notamment les mouvements par canalisations fixes.
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