Art. 48
Petits producteurs de vin
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 48
Petits producteurs de vin
1. Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux articles 14 à 31, ainsi que des autres obligations liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intra-Union, ils en informent les autorités dont ils relèvent et se conforment aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2018/273 (16).
2. Lorsque des petits producteurs de vin sont dispensés de certaines obligations conformément au paragraphe 1, le destinataire, au moyen du document requis par le règlement délégué (UE) 2018/273 ou par une référence à celui-ci, informe les autorités compétentes de l’État membre de destination des livraisons de vin reçues.
3. Aux fins du présent article, on entend par «petit producteur» un producteur qui produit en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par campagne viticole, sur la base de la production annuelle moyenne pendant au moins trois campagnes viticoles consécutives, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273.
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