Art. 10
Modification de la directive d’exécution 2014/98/UE
En vigueur depuis le 11 févr. 2020
Article 10
Modification de la directive d’exécution 2014/98/UE
La directive d’exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit:
1)
l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux
1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse.
2. S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.
3. En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.
4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.»;
2)
le titre de l’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«
Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux
»;
3)
l’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base
1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse.
2. S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.
3. En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’article 15, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.
4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.»;
4)
le titre de l’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«
Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base
»;
5)
l’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés
1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse.
2. S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.
3. En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l’article 20, paragraphe 7, ou à l’article 20, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.
4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.»;
6)
le titre de l’article 22 est remplacé par le texte suivant:
«
Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés
»;
7)
à l’article 22, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sauf indication contraire, l’échantillonnage et l’analyse n’ont pas lieu d’être dans le cas des plantes fruitières certifiées.»;
8)
l’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC
1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, sauf autre indication précisée à l’annexe IV.
Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.
Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s’ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l’inspection visuelle effectuée par le fournisseur.
Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1, conformément à l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.»;
9)
l’article 27 bis suivant est inséré:
«Article 27 bis
Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 et 26, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l’annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l’espèce concerné.»;
10)
les annexes I à IV sont remplacées par le texte figurant à l’annexe X de la présente directive.
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