Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 2020
Article premier Au titre XI, chapitre 4, de la directive 2006/112/CE, la section suivante est insérée: « Section 2 bis Obligations générales des prestataires de services de paiement Article 243 bis Aux fins de la présente section, on entend par: 1) “prestataire de services de paiement”, l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1), ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive; 2) “service de paiement”, l’une des activités commerciales visées à l’annexe I, points 3) à 6), de la directive (UE) 2015/2366 exercées à titre professionnel; 3) “paiement”, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une “opération de paiement” au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une “transmission de fonds” au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive; 4) “payeur”, un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366; 5) “bénéficiaire”, un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366; 6) “État membre d’origine”, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2015/2366; 7) “État membre d’accueil”, l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2015/2366; 8) “compte de paiement”, un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366; 9) “numéro IBAN”, un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2); 10) “code BIC”, un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 260/2012. Article 243 ter 1.   Afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude à la TVA, les États membres font obligation aux prestataires de services de paiement de tenir, pour chaque trimestre civil, des registres suffisamment détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent, afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de procéder à des contrôles des livraisons de biens et prestations de services qui, conformément aux dispositions du titre V, sont réputées avoir lieu dans un État membre. L’obligation visée au premier alinéa s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. 2.   L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 1 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. Le nombre de paiements transfrontaliers visés au premier alinéa du présent paragraphe est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre et par identifiant visés à l’article 243 quater, paragraphe 2. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. 3.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 2. 4.   Lorsque l’obligation incombant aux prestataires de services de paiement, énoncée au paragraphe 1, s’applique, les registres: a) sont tenus sous format électronique par le prestataire de services de paiement et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement; b) sont mis à la disposition, dans le respect de l’article 24 ter du règlement (UE) no 904/2010, de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, ou des États membres d’accueil lorsque le prestataire de services de paiement fournit des services de paiement dans des États membres autres que l’État membre d’origine. Article 243 quater 1.   Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions du titre V, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant: a) au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants; b) au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve. 2.   Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant: a) au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants; b) au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve. Article 243 quinquies 1.   Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément à l’article 243 ter contiennent les informations suivantes: a) le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement; b) le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement; c) s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire; d) le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve; e) le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement; f) si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement; g) les détails de tout paiement transfrontalier visé à l’article 243 ter, paragraphe 1; h) les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g). 2.   Les informations visées au paragraphe 1, points g) et h), comportent les éléments suivants: a) la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement; b) le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement; c) l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l’article 243 quater; d) toute référence qui identifie sans équivoque le paiement; e) s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.»
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