Art. 1 · Report facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19

Art. 1

Report facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19

En vigueur depuis le 24 juin 2020
Article premier Dans la directive 2011/16/UE, les articles suivants sont insérés: «Article 27 bis Report facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19 1.   Nonobstant les délais de déclaration d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration fixés à l’article 8 bis ter, paragraphe 12, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. 2.   Lorsque les États membres prennent les mesures visées au paragraphe 1, ils prennent également les mesures nécessaires pour permettre que: a) nonobstant l’article 8 bis ter, paragraphe 18, les premières informations soient communiquées le 30 avril 2021 au plus tard; b) le délai de trente jours pour déclarer les informations visées à l’article 8 bis ter, paragraphes 1 et 7, commence à courir au plus tard le 1er janvier 2021 lorsque: i) un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020; ou ii) les intermédiaires au sens de l’article 3, point 21, deuxième alinéa, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020; c) dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l’article 8 bis ter, paragraphe 2, soit établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021. 3.   Nonobstant le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6, point b), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre que la communication d’informations visée à l’article 8, paragraphe 3 bis, qui se rapporte à l’année civile 2019 ou à une autre période de référence adéquate soit effectuée dans les douze mois qui suivent la fin de l’année civile 2019 ou d’une autre période de référence adéquate. Article 27 ter Prolongation de la période de report 1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter une décision d’exécution pour prolonger la période de report des délais prévus à l’article 27 bis pour une durée de trois mois, à condition que les risques graves pour la santé publique, les difficultés et les perturbations économiques causés par la pandémie de COVID-19 persistent et que les États membres appliquent des mesures de confinement. 2.   La proposition de décision d’exécution du Conseil est présentée au Conseil au moins un mois avant l’expiration du délai concerné.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2020:876:oj#art-1