Art. 11
Accords concernant la réparation
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 11
Accords concernant la réparation
1. Aux fins de l’homologation des accords, les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation:
a)
l’entité qualifiée et le professionnel puissent proposer conjointement à la juridiction ou à l’autorité administrative un accord concernant la réparation pour les consommateurs concernés; ou
b)
la juridiction ou l’autorité administrative, après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable.
2. Les accords visés au paragraphe 1 sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. La juridiction ou l’autorité administrative évalue si elle doit refuser d’homologuer un accord qui est contraire aux dispositions impératives de droit national ou qui comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier ceux des consommateurs concernés. Les États membres peuvent fixer des règles autorisant la juridiction ou l’autorité administrative à refuser d’homologuer un accord au motif que celui-ci est inéquitable.
3. Si la juridiction ou l’autorité administrative n’homologue pas l’accord, elle poursuit l’examen de l’action représentative concernée.
4. Les accords homologués sont contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés.
Les États membres peuvent fixer des règles qui donnent aux consommateurs individuels concernés par une action représentative et par l’accord qui s’ensuit la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les accords visés au paragraphe 1.
5. La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué conformément au paragraphe 2 est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.
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