Art. 12
Allocation des frais d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 12
Allocation des frais d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation
1. Les États membres veillent à ce que la partie succombante dans une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation soit tenue de payer les frais de procédure supportés par la partie qui obtient gain de cause, conformément aux conditions et exceptions prévues par le droit national applicable à la procédure judiciaire en général.
2. Les consommateurs individuels concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans des circonstances exceptionnelles, un consommateur concerné par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent.
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