Art. 17
Diligence procédurale
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 17
Diligence procédurale
1. Les États membres veillent à ce que les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8 soient traitées avec la diligence requise.
2. Les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont, s’il y a lieu, traitées par voie de procédure sommaire.
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