Art. 17 · Diligence procédurale

Art. 17

Diligence procédurale

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 17 Diligence procédurale 1.   Les États membres veillent à ce que les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8 soient traitées avec la diligence requise. 2.   Les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont, s’il y a lieu, traitées par voie de procédure sommaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2020:1828:oj#art-17