Art. 3
Exemptions
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 3
Exemptions
1. La présente directive ne s’applique pas:
a)
aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l’autorité responsable, telles que visées dans la directive 2009/54/CE; ou
b)
aux eaux qui constituent des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE.
2. Les navires qui désalinisent l’eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d’eau ne sont soumis qu’aux articles 1er à 6, et aux articles 9, 10, 13 et 14 de la présente directive et à ses annexes pertinentes.
3. Les États membres peuvent exempter de la présente directive:
a)
les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés;
b)
les eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique.
4. Les États membres qui font usage des exemptions prévues au paragraphe 3, point b), s’assurent que la population concernée en est informée ainsi que de toute mesure susceptible d’être prise pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, lorsqu’il apparaît qu’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, la population concernée reçoit rapidement les conseils appropriés.
5. Les États membres peuvent exempter de la présente directive les exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les eaux utilisées aux fins spécifiques de l’entreprise du secteur alimentaire, si les autorités nationales compétentes ont établi que la qualité de ces eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale et pour autant que l’approvisionnement en eau de ces exploitants du secteur alimentaire soit conforme aux obligations correspondantes, en particulier dans le cadre des procédures relatives aux principes d’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques, et des mesures correctives en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les denrées alimentaires.
Les États membres veillent à ce que les producteurs d’eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients satisfassent aux articles 1er à 5 et à l’annexe I, parties A et B.
Toutefois, les exigences minimales énoncées à l’annexe I, partie A, ne s’appliquent pas à l’eau de source visée par la directive 2009/54/CE.
6. Les fournisseurs d’eau qui fournissent moins de 10 m3 d’eau par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique ne sont soumis qu’aux articles 1er à 6 et aux articles 13 à 15 de la présente directive, ainsi qu’à ses annexes correspondantes.
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