Art. 9
Évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 9
Évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement
1. Les États membres veillent à ce que le fournisseur d’eau effectue l’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement.
2. Les États membres veillent à ce que l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement:
a)
tienne compte des résultats de l’évaluation et de la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement effectuées conformément à l’article 8;
b)
comporte une description du système d’approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu’au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux; et
c)
recense les dangers et événements dangereux dans le système d’approvisionnement et inclue une évaluation des risques que ceux-ci pourraient présenter pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique ainsi que des fuites et des fuites de canalisations.
3. En fonction des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les mesures de gestion des risques suivantes soient prises:
a)
définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l’atténuation des risques recensés dans le système d’approvisionnement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
b)
définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle du système d’approvisionnement en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive ou de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE pour l’atténuation des risques provenant des zones de captage pour des points de prélèvement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
c)
mettre en œuvre un programme de surveillance opérationnel axé sur l’approvisionnement conformément à l’article 13;
d)
garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l’efficacité de la désinfection appliquée est validée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu’aucune substance subsistant dans l’eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l’article 4;
e)
vérifier la conformité avec les articles 11 et 12 des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d’approvisionnement.
4. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement effectuée conformément au paragraphe 2, les États membres:
a)
permettent de réduire la fréquence de surveillance d’un paramètre ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance, à l’exception des paramètres fondamentaux visés à l’annexe II, partie B, point 1, pour autant que l’autorité compétente juge que cela ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine:
i)
sur la base de l’occurrence d’un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2;
ii)
lorsqu’un paramètre ne peut résulter que de l’utilisation d’une certaine technique de traitement ou d’une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n’est pas utilisée par le fournisseur d’eau; ou
iii)
sur la base des spécifications énoncées à l’annexe II, partie C;
b)
veillent à ce que la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article 13 soit étendue ou que la fréquence de surveillance soit accrue:
i)
sur la base de l’occurrence d’un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2; ou
ii)
sur la base des spécifications énoncées à l’annexe II, partie C.
5. L’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, les paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que les substances ou les composés inscrits sur la liste de vigilance établie conformément à l’article 13, paragraphe 8.
6. Les États membres peuvent exempter de l’exigence de procéder à l’évaluation et à la gestion des risques liés au système d’approvisionnement les fournisseurs d’eau qui fournissent en moyenne entre 10 m3 et 100 m3 par jour ou qui approvisionnent entre 50 et 500 personnes, pour autant que l’autorité compétente juge que cette exemption ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Dans le cas d’une telle exemption, les fournisseurs d’eau exemptés effectuent une surveillance régulière conformément à l’article 13.
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