Art. 12

Art. 12

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 12 1.   La remise d’une arme à feu de la catégorie A, B ou C à une personne qui ne réside pas dans l’État membre concerné est permise, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 9, 10 et 11, lorsque: a) l’acquéreur a reçu l’autorisation, conformément à l’article 16, d’effectuer lui-même le transfert vers son pays de résidence; b) l’acquéreur présente une déclaration écrite montrant et justifiant son intention de détenir l’arme à feu dans l’État membre d’acquisition, à condition qu’il y remplisse les conditions légales pour la détention dans cet État membre. 2.   Les États membres peuvent autoriser la remise temporaire d’armes à feu selon les modalités qu’ils déterminent.
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