Art. 13
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 13
1. Le régime d’acquisition et de détention des munitions est identique à celui de la détention des armes à feu auxquelles ces munitions sont destinées.
L’acquisition de chargeurs pour les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant contenir plus de vingt cartouches ou plus de dix cartouches pour les armes à feu longues n’est permise que pour les personnes qui ont obtenu une autorisation en vertu de l’article 9 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5.
2. Les armuriers et les courtiers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu’ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes.
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