Art. 16

Art. 16

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 16 1.   Sans préjudice de l’article 17, les armes à feu ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre que selon la procédure prévue dans le présent article. Cette procédure s’applique également dans le cas de transfert d’armes à feu résultant d’une vente au moyen d’un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE. 2.   En cas de transfert d’armes à feu vers un autre État membre, l’intéressé communique, avant le transfert, les renseignements suivants à l’État membre dans lequel se trouvent ces armes à feu: a) le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire; b) l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes à feu seront envoyées ou transportées; c) le nombre d’armes à feu faisant partie de l’envoi ou du transport; d) les données permettant l’identification de chaque arme à feu et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait l’objet d’un contrôle conformément à la convention de 1969; e) le moyen de transfert; f) la date du départ et la date estimée de l’arrivée. En cas de transfert entre armuriers, il n’est pas nécessaire de communiquer les informations visées aux points e) et f). L’État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert des armes à feu doit avoir lieu, notamment au regard de la sécurité. Si l’État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend tous les renseignements visés au premier alinéa. Ce permis accompagne les armes à feu jusqu’à leur destination; il est présenté à toute réquisition des autorités des États membres. 3.   En ce qui concerne le transfert d’armes à feu, autres que les armes de guerre, exclues du champ d’application de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts d’armes à feu à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans l’autorisation préalable visée au paragraphe 2 du présent article. Il délivre, à cet effet, un agrément valable pour une période maximale de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément accompagne les armes à feu jusqu’à leur destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités des États membres. Avant la date du transfert, l’armurier communique aux autorités de l’État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s’il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l’armurier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l’armurier dans un délai qui laisse suffisamment de temps. 4.   Chaque État membre communique aux autres États membres une liste d’armes à feu pour lesquelles le transfert vers son territoire peut être autorisé sans son accord préalable. Ces listes d’armes à feu sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des armes à feu sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2021:555:oj#art-16