Art. 18
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 18
1. Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs d’armes à feu à l’État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.
2. Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues à l’article 16 pour les transferts d’armes à feu, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2, pour l’acquisition et la détention d’armes à feu par des non-résidents, sont communiquées, au plus tard lors du transfert concerné, à l’État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert aux États membres de transit.
3. En vue d’une application efficace de la présente directive, les États membres échangent des informations de manière régulière au sein du groupe de contact institué par l’article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE. Chaque État membre indique aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir les informations et de se conformer aux obligations énoncées à l’article 16, paragraphe 4, de la présente directive.
4. Les autorités compétentes des États membres échangent, par voie électronique, des informations sur les autorisations octroyées pour le transfert d’armes à feu vers un autre État membre et sur les refus d’octroyer des autorisations, comme le prévoient les articles 9 et 10, pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité de la personne concernée.
5. La Commission met en place un système permettant l’échange d’informations visé dans le présent article.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées d’échange systématique d’informations par voie électronique.
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