Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«décision d’autorisation», la décision ou un ensemble de décisions, qui peuvent être de nature administrative, prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités d’un État membre, à l’exception des instances de recours administratif ou judiciaire, en vertu d’un ordre juridique interne et d’un droit administratif national, qui détermine si un promoteur de projet est habilité ou non à mettre en œuvre le projet dans la zone géographique concernée, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif ou judiciaire;
2)
«procédure d’octroi d’autorisation», toute procédure qui doit être suivie au sujet d’un projet individuel relevant du champ d’application de la présente directive en vue d’obtenir la décision d’autorisation requise par la ou les autorités d’un État membre, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, à l’exception de l’urbanisme ou de la planification territoriale, des procédures relatives à l’attribution de marchés publics et des mesures prises au niveau stratégique qui ne font pas référence à un projet spécifique, telles que l’évaluation stratégique environnementale, la planification budgétaire publique ainsi que les plans de transport nationaux ou régionaux;
3)
«projet», une proposition de construction, d’adaptation ou de modification d’un tronçon donné des infrastructures de transport qui vise à améliorer la capacité, la sécurité et l’efficacité de ces infrastructures et dont la mise en œuvre doit être approuvée par une décision d’autorisation;
4)
«projet transfrontalier», un projet couvrant un tronçon transfrontalier entre deux États membres ou plus;
5)
«promoteur de projet», le demandeur d’une autorisation de mise en œuvre d’un projet ou l’autorité publique qui est à l’origine d’un projet;
6)
«autorité désignée», l’autorité qui est le point de contact du promoteur de projet et qui facilite le traitement efficace et structuré des procédures d’octroi d’autorisation conformément à la présente directive;
7)
«autorité conjointe», une autorité établie d’un commun accord entre deux États membres ou plus afin de faciliter les procédures d’octroi d’autorisation relatives aux projets transfrontaliers, y compris les autorités conjointes établies par les autorités désignées, lorsque ces autorités désignées ont été habilitées par les États membres à établir des autorités conjointes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1187:oj#art-2