Art. 7
Coordination des procédures transfrontalières d’octroi d’autorisation
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 7
Coordination des procédures transfrontalières d’octroi d’autorisation
1. Les États membres veillent à ce que, pour les projets concernant deux États membres ou plus, les autorités désignées de ces États membres coopèrent en vue de coordonner leurs calendriers et de convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi d’autorisations.
2. Pour les projets transfrontaliers, une autorité conjointe peut être établie.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les coordonnateurs européens désignés conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 1315/2013 reçoivent des informations sur les procédures d’octroi d’autorisation et que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre les autorités désignées dans le cadre des procédures d’octroi d’autorisation dans le cas de projets concernant deux États membres ou plus.
4. Si le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas respecté et sur demande, les États membres fournissent des informations aux coordonnateurs européens concernés au sujet des mesures prises ou qu’il est prévu de prendre afin de permettre la conclusion de la procédure d’octroi d’autorisation avec le moins de retard possible.
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