Art. 9 · Dispositions transitoires

Art. 9

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 9 Dispositions transitoires 1.   La présente directive ne s’applique pas aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023. 2.   L’article 8 s’applique uniquement aux marchés pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marchés après le 10 août 2023. 3.   L’article 8 ne s’applique pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date.
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