Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article premier La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 143 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est inséré: «f ter) les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, point f ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.». 2) L’article 151 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point suivant est inséré: «a ter) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;»; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les exonérations prévues au premier alinéa, autres que celles visées au point a ter), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil jusqu’à ce qu’une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.».
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