Art. 1
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article premier
La directive (UE) 2017/2397 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément aux règles nationales d’un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive, y compris celles prévues à l’article 38, paragraphes 1 et 3, est valable sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, sous réserve de la procédure et des conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.».
2)
À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Jusqu’au 17 janvier 2032, les États membres peuvent continuer à reconnaître, sur la base de leurs exigences nationales ou d’accords internationaux, applicables avant le 16 janvier 2018, les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers avant le 18 janvier 2024. La reconnaissance est limitée aux voies d’eau intérieures situées sur le territoire de l’État membre concerné.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2021:1233:oj#art-1