Art. 10 · Demandes d’admission

Art. 10

Demandes d’admission

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 10 Demandes d’admission 1.   Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent permettre que des demandes soient introduites indifféremment par les deux. 2.   Une demande de carte bleue européenne est prise en considération et examinée, soit que le ressortissant de pays tiers concerné séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, conformément à son droit national, accepter une demande de carte bleue européenne introduite par un ressortissant de pays tiers qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité mais est légalement présent sur son territoire.
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