Art. 11
Garanties procédurales
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 11
Garanties procédurales
1. Les autorités compétentes de l’État membre concerné statuent sur la demande de carte bleue européenne et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit dudit État membre. Cette décision est adoptée et notifiée dès que possible, mais au plus tard 90 jours après la date d’introduction de la demande complète.
Lorsque l’employeur a été agréé conformément à l’article 13, la décision sur la demande de carte bleue européenne est adoptée et notifiée dès que possible mais au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.
2. Si les documents présentés ou les informations fournies à l’appui de la demande sont insuffisants ou incomplets, les autorités compétentes indiquent au demandeur quels documents ou informations complémentaires sont requis et fixent un délai raisonnable pour leur présentation ou communication. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les documents ou informations complémentaires requis. Si les documents ou informations complémentaires requis n’ont pas été fournis dans ledit délai, la demande peut être rejetée.
3. Toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, de retrait d’une carte bleue européenne ou de non-renouvellement d’une telle carte est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national applicable. La notification indique les motifs de la décision et l’autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que le délai d’introduction d’un recours. Les États membres prévoient un recours juridictionnel effectif, conformément au droit national.
4. Un demandeur est autorisé à introduire une demande de renouvellement de sa carte bleue européenne avant son expiration. Les États membres peuvent, pour l’introduction d’une demande de renouvellement, fixer un délai maximal de 90 jours avant l’expiration de la carte bleue européenne.
5. Lorsque la validité de la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire comme s’il était titulaire d’une carte bleue européenne jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de renouvellement.
6. Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d’une carte bleue européenne les mêmes garanties procédurales que celles prévues par leurs régimes nationaux, lorsque les garanties procédurales prévues par ces régimes nationaux sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 à 5.
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