Art. 16 · Égalité de traitement

Art. 16

Égalité de traitement

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 16 Égalité de traitement 1.   Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne: a) les conditions d’emploi, notamment l’âge minimal pour travailler, et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en termes de santé et de sécurité au travail; b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; c) l’éducation et la formation professionnelle; d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes; e) les branches de la sécurité sociale visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004; et f) l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil fournis par les services de l’emploi. 2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement en matière de bourses et de prêts d’études et d’entretien ou d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que la formation professionnelle. L’accès à l’université et à l’enseignement postsecondaire peut être subordonné à des conditions préalables particulières conformément au droit national. En ce qui concerne le paragraphe 1, point f), les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement pour ce qui est des procédures d’obtention d’un logement. Cela ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et au droit national. 3.   Les titulaires d’une carte bleue européenne qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du titulaire de la carte bleue européenne qui étaient acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsque ces ressortissants déménagent dans un pays tiers. 4.   Le droit à l’égalité de traitement visé au paragraphe 1 est sans préjudice du droit d’un État membre de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne conformément à l’article 8. 5.   Le présent article ne s’applique pas aux titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans l’État membre concerné. 6.   Le présent article ne s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsqu’ils résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale. 7.   Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d’une carte bleue européenne les mêmes droits à l’égalité de traitement que ceux accordés aux titulaires de titres de séjour nationaux, lorsque ces droits à l’égalité de traitement sont plus favorables que ceux prévus au présent article.
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