Art. 20 · Mobilité de courte durée

Art. 20

Mobilité de courte durée

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 20 Mobilité de courte durée 1.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen entre sur le territoire d’un ou de plusieurs deuxièmes États membres et y séjourne pour une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours afin d’y exercer une activité professionnelle, le deuxième État membre n’exige aucune autorisation autre que la carte bleue européenne pour exercer cette activité. 2.   Un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle sur le territoire d’un ou de plusieurs deuxièmes États membres pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne franchit une frontière intérieure où les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre dans un deuxième État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger du titulaire de la carte bleue européenne qu’il présente une preuve de l’objet professionnel du séjour. Le deuxième État membre n’exige aucune autorisation autre que la carte bleue européenne pour exercer l’activité professionnelle.
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