Art. 21 · Mobilité de longue durée

Art. 21

Mobilité de longue durée

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 21 Mobilité de longue durée 1.   Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre, d’y séjourner et d’y travailler afin d’y occuper un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, dans les conditions fixées au présent article. 2.   Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre dans un deuxième État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger du titulaire d’une carte bleue européenne qu’il présente la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre, ainsi qu’un contrat de travail valide ou une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois, dans ce deuxième État membre. 3.   Dès que possible et au plus tard un mois après l’entrée du titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire du deuxième État membre, une demande de carte bleue européenne est introduite auprès de l’autorité compétente de cet État membre. Cette demande est accompagnée de tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies pour le deuxième État membre. Les États membres décident si les demandes doivent être introduites par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent permettre que les demandes soient présentées indifféremment par les deux. Le titulaire d’une carte bleue européenne est autorisé à commencer à travailler dans le deuxième État membre au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. La demande peut être soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre. 4.   Aux fins de la demande visée au paragraphe 3, le demandeur présente: a) la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre; b) un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit national, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois dans le deuxième État membre; c) pour les professions réglementées, les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national; d) un document de voyage en cours de validité, tel qu’il est défini dans le droit national; et e) la preuve que le seuil salarial fixé dans le deuxième État membre en application de l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, de l’article 5, paragraphe 4 ou 5, est atteint. Concernant le point c) du premier alinéa, aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne dans un deuxième État membre, les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Pour les professions non réglementées, lorsque le premier État membre a délivré une carte bleue européenne sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’annexe I, il peut être exigé du demandeur qu’il présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir, conformément à ce qui est prévu par le droit du deuxième État membre. 5.   Aux fins de la demande visée au paragraphe 3, l’État membre concerné peut exiger du demandeur: a) pour les professions non réglementées, lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, qu’il présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir, conformément à ce qui est prévu par le droit national; b) qu’il produise la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par le droit national, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques qui sont normalement couverts pour les ressortissants de l’État membre concerné, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en rapport avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante. 6.   Le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne lorsque: a) le paragraphe 4 n’est pas respecté; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière; c) l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques conformément à l’article 5, paragraphe 2; ou d) le titulaire de la carte bleue européenne représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. 7.   À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, les garanties procédurales énoncées à l’article 11, paragraphes 2 et 3, s’appliquent en conséquence. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, une décision de rejet d’une demande de mobilité de longue durée tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. 8.   Le deuxième État membre ne peut rejeter une demande de carte bleue européenne en se fondant sur une vérification effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), que si cet État membre effectue de telles vérifications lorsqu’il est le premier État membre. 9.   Le deuxième État membre statue sur la demande de carte bleue européenne en adoptant l’une des décisions suivantes: a) si les conditions de mobilité définies au présent article sont remplies, délivrer une carte bleue européenne et autoriser le ressortissant de pays tiers à séjourner sur son territoire aux fins d’un emploi hautement qualifié; ou b) si les conditions de mobilité définies au présent article ne sont pas remplies, rejeter la demande et exiger du demandeur et des membres de sa famille, conformément aux procédures prévues en droit national, qu’ils quittent son territoire. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, le deuxième État membre notifie par écrit sa décision au demandeur et au premier État membre dès que possible mais au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, un État membre peut prolonger le délai visé au deuxième alinéa de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Dans sa notification adressée au premier État membre, le deuxième État membre précise les motifs de rejet de la demande visés au paragraphe 6, points b) et d). 10.   Lorsque la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure de demande, le deuxième État membre peut délivrer un titre de séjour national à durée limitée ou une autorisation équivalente, permettant au demandeur de continuer à séjourner légalement sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande. 11.   À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 22, on entend par «premier État membre» l’État membre que la personne concernée quitte et par «deuxième État membre» l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre dans un autre État membre une deuxième fois après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.
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