Art. 24 · Accès à l’information et suivi

Art. 24

Accès à l’information et suivi

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 24 Accès à l’information et suivi 1.   Les États membres mettent à la disposition des demandeurs d’une carte bleue européenne, de manière facilement accessible, les informations relatives aux pièces justificatives exigées dans le cadre d’une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour applicables aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive et aux membres de leur famille, y compris leurs droits et obligations et les garanties procédurales. Ces informations comprennent des renseignements relatifs aux seuils salariaux fixés dans l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu’aux droits à acquitter. Ces informations comprennent également des renseignements sur: a) les activités professionnelles sur le territoire de l’État membre concerné que le titulaire d’une carte bleue européenne provenant d’un autre État membre est autorisé à exercer, conformément à l’article 20; et b) les procédures applicables à l’obtention d’une carte bleue européenne et de titres de séjour pour les membres de la famille dans un deuxième État membre, conformément aux articles 21 et 22. Lorsque les États membres décident d’introduire des mesures législatives ou réglementaires conformément à l’article 6 ou de faire usage de la possibilité prévue par l’article 7, paragraphe 2, point a), ils communiquent les informations relatives à de telles décisions de la même manière. Les informations relatives à toutes vérifications de la situation du marché du travail au titre de l’article 7, paragraphe 2, point a), précisent, le cas échéant, les secteurs, les professions et les régions concernés. 2.   Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils veillent à ce que les informations relatives à la carte bleue européenne soient aussi accessibles que celles relatives aux titres de séjour nationaux. 3.   Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au moins une fois par an et chaque fois que les informations sont modifiées: a) le facteur qu’ils ont retenu pour déterminer les seuils salariaux annuels, conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4 ou 5, et les montants nominaux en résultant; b) la liste des professions pour lesquelles un seuil salarial inférieur s’applique, conformément à l’article 5, paragraphe 4; c) une liste des activités professionnelles autorisées aux fins de l’article 20; d) des informations sur les mesures législatives ou réglementaires visées à l’article 6, le cas échéant; e) des informations relatives à toutes vérifications de la situation du marché du travail prévues à l’article 7, paragraphe 2, point a), le cas échéant. Lorsque les États membres rejettent des demandes de carte bleue européenne sur la base de considérations liées à un recrutement éthique conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), ils communiquent ces cas de rejet chaque année à la Commission et aux autres États membres, en les motivant par rapport aux pays et professions concernés. Les États membres informent la Commission des accords conclus avec des pays tiers conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e).
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