Art. 1 · Modifications apportées à la directive 2013/34/UE

Art. 1

Modifications apportées à la directive 2013/34/UE

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article premier Modifications apportées à la directive 2013/34/UE La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Les mesures de coordination prescrites par les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales ouvertes dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I. L’article 2 s’applique à ces succursales dans la mesure où les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 leur sont applicables.». 2) Après l’article 48, le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE 10 bis DÉCLARATION D’INFORMATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LES REVENUS DES SOCIÉTÉS Article 48 bis Définitions liées aux déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés 1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) “entreprise mère ultime”: l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises; 2) “états financiers consolidés”: les états financiers établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique; 3) “juridiction fiscale”: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État; 4) “entreprise autonome”: une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens de l’article 2, point 11). 2.   Aux fins de l’article 48 ter de la présente directive, on entend par “chiffre d’affaires”: a) le “chiffre d’affaires net”, pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002; ou b) le “chiffre d’affaires” tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, pour les autres entreprises. Article 48 ter Entreprises et succursales tenues de déclarer des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés 1.   Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans leurs états financiers consolidés, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs. Les États membres prévoient qu’une entreprise mère ultime n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées au premier alinéa lorsque le chiffre d’affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés. Les États membres imposent aux entreprises autonomes relevant de leur droit national, lorsque le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans leurs états financiers annuels, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs. Les États membres prévoient qu’une entreprise autonome n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées au troisième alinéa lorsque le chiffre d’affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers. 2.   Les États membres prévoient que la règle énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente sur le territoire d’un seul État membre et dans aucune autre juridiction fiscale. 3.   Les États membres prévoient que la règle énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés. 4.   Les États membres imposent aux entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, qui relèvent de leur droit national et qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d’un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs. Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre du premier alinéa. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. Les États membres prévoient que les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés. 5.   Les États membres imposent aux succursales ouvertes sur leur territoire par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée au sixième alinéa, point a), concernant le plus récent des deux derniers exercices financiers consécutifs. Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 48 sexies, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée au sixième alinéa, point a), du présent paragraphe de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations. Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. Les États membres prévoient que les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil tel qu’il est transposé conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs. Les États membres prévoient qu’une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil tel qu’il est transposé conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs. Les États membres prévoient que les règles énoncées au présent paragraphe s’appliquent à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants: a) l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR tel qu’il figure dans ses états financiers; et b) l’entreprise mère ultime visée au point a) du présent alinéa n’a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4. Les États membres prévoient qu’une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu au point a) cesse d’être rempli pendant deux exercices financiers consécutifs. 6.   Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre, en cohérence avec l’article 48 quater, et que cette déclaration remplit les critères suivants: a) elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine: i) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome; ii) dans au moins une des langues officielles de l’Union; iii) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie; et b) elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit d’un État membre qui a publié une déclaration conformément à l’article 48 quinquies, paragraphe 1. 7.   Les États membres imposent aux entreprises filiales ou aux succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au présent chapitre. Article 48 quater Contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés 1.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 48 ter contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 comportent: a) le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice financier concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice financier concerné, établies dans l’Union ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; b) une brève description de la nature de leurs activités; c) le nombre de salariés employés en équivalent temps plein; d) le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit: i) la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations - à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la présente directive; ou ii) les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées; e) le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés; f) le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice financier concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée; g) le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée; et h) le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice financier concerné. Aux fins du point d), le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées. Aux fins du point f), la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice financier concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines. Aux fins du point g), les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe. Aux fins du point h), on entend par “bénéfices non distribués” la somme des bénéfices des exercices financiers passés et de l’exercice financier concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l’entreprise qui a ouvert la succursale. 3.   Les États membres permettent que les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article soient déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe III de la directive 2011/16/UE du Conseil (*2). 4.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, ce modèle commun et ces formats de déclaration électroniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2. 5.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l’exercice financier précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales. Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale. Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale. Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales. 6.   Les États membres peuvent autoriser l’omission temporaire, dans la déclaration, de l’un ou de plusieurs des éléments d’information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission. Les États membres veillent à ce que toute information omise en application du premier alinéa soit publiée dans une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5 du présent article, ne puissent jamais être omises. 7.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points f) et g), en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents. 8.   La devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime ou pour la présentation des états financiers annuels de l’entreprise autonome. Les États membres n’exigent pas la publication de cette déclaration dans une devise autre que celle utilisée dans les états financiers. Cependant, dans le cas mentionné à l’article 48 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, la devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses états financiers annuels. 9.   Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent convertir le seuil de 750 000 000 EUR dans leur monnaie nationale. Lorsqu’ils procèdent à cette conversion, lesdits États membres appliquent le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 publié au Journal officiel de l’Union européenne. Lesdits États membres peuvent augmenter ou réduire les seuils de 5 % au maximum afin d’obtenir un montant rond dans les monnaies nationales. Les seuils visés à l’article 48 ter, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche. 10.   Il est précisé, dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article. Article 48 quinquies Publication et accessibilité 1.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis mentionné à l’article 48 ter de la présente directive sont publiés dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie selon les modalités prévues par chaque État membre conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*3) et, le cas échéant, à l’article 36 de la directive (UE) 2017/1132. 2.   Les États membres s’assurent que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article sont rendus accessibles au public dans au moins une des langues officielles de l’Union, à titre gratuit, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, sur le site internet: a) de l’entreprise, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 1, s’applique; b) de la filiale ou d’une entreprise liée, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 4, s’applique; ou c) de la succursale ou de l’entreprise qui a ouvert la succursale, ou d’une entreprise affiliée, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 5, s’applique. 3.   Les États membres peuvent dispenser les entreprises d’appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 du présent article lorsque la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au paragraphe 1 du présent article est rendue simultanément accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par machine, sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l’Union. Le site internet des entreprises et des succursales visé au paragraphe 2 du présent article contient des informations sur cette dispense et une référence au site internet du registre concerné. 4.   La déclaration visée à l’article 48 ter, paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7, et, le cas échéant, l’avis visé aux paragraphes 4 et 5 dudit article restent accessibles sur le site internet concerné pendant au moins cinq années consécutives. Article 48 sexies Responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés 1.   Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes ou des entreprises autonomes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies. 2.   Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 48 ter, paragraphe 4, de la présente directive et la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 41 de la directive (UE) 2017/1132 pour les succursales visées à l’article 48 ter, paragraphe 5, de la présente directive, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec les articles 48 ter et 48 quater, selon le cas, et soit publiée et rendue accessible conformément à l’article 48 quinquies. Article 48 septies Déclaration du contrôleur légal des comptes Les États membres exigent que, lorsque les états financiers d’une entreprise relevant du droit d’un État membre doivent être contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit, le rapport d’audit indique si l’entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés au titre de l’article 48 ter pour l’exercice financier précédant celui pour lequel les états financiers faisant l’objet du contrôle ont été préparés et, si tel est le cas, si la déclaration a été publiée conformément à l’article 48 quinquies. Article 48 octies Date d’ouverture de la période de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les articles 48 bis à 48 septies s’appliquent, au plus tard, à partir de la date d’ouverture du premier exercice financier commençant le 22 juin 2024 ou après cette date. Article 48 nonies Clause de réexamen Au plus tard le 22 juin 2027, la Commission présente un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences et, en tenant compte de la situation au niveau de l’OCDE, de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait un niveau suffisant de transparence et de la nécessité de préserver et d’assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises et les investissements privés, elle examine et évalue, en particulier, s’il serait opportun d’étendre l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés énoncée à l’article 48 ter aux grandes entreprises et aux grands groupes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphes 4 et 7, respectivement, et d’étendre le contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés énoncé à l’article 48 quater à d’autres éléments. Dans ce rapport, la Commission évalue également l’incidence de la présentation des informations fiscales sous une forme agrégée pour les juridictions fiscales de pays tiers, conformément à l’article 48 quater, paragraphe 5, et l’omission temporaire des informations prévues à l’article 48 quater, paragraphe 6, sur l’efficacité de la présente directive. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative. (*1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)." (*2)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1)." (*3)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).»." 3) À l’article 49, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*4). (*4)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."
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