Art. 24 · Réclamations

Art. 24

Réclamations

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 24 Réclamations 1.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédit établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs. 2.   Les États membres veillent à ce que le traitement des réclamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits soit gratuit et à ce que les gestionnaires de crédit tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et publient une procédure pour le traitement des réclamations d’emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits, et à ce que ces réclamations soient traitées rapidement après réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2021:2167:oj#art-24