Art. 26 · Coopération entre autorités compétentes

Art. 26

Coopération entre autorités compétentes

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 26 Coopération entre autorités compétentes 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux articles 8, 13, 14, 15, 18, 20 et 22 coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des fonctions et missions ou à l’usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive. Ces autorités compétentes coordonnent également leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu’elles infligent des sanctions administratives et des mesures correctrices dans des affaires transfrontalières. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la présente directive. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et missions au titre de la présente directive ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’échange d’informations entre autorités compétentes est couvert par le secret professionnel visé à l’article 76 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (24). 4.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les vérificateurs et experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. 5.   Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent article. 6.   L’ABE facilite l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et encourage leur coopération.
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