Art. 6 · Capacité à détenir des fonds

Art. 6

Capacité à détenir des fonds

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 6 Capacité à détenir des fonds 1.   Les États membres déterminent si les gestionnaires de crédits, lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits sur leur territoire: a) sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits; ou b) se voient interdire de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs. 2.   Si les gestionnaires de crédits sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs conformément au paragraphe 1, point a), l’État membre: a) prévoit, outre les exigences relatives à l’octroi d’un agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, l’obligation pour le demandeur de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier; b) veille à ce que ces fonds soient protégés, conformément au droit national et dans l’intérêt des acheteurs de crédits, contre les recours des autres créanciers des gestionnaires de crédits, notamment en cas d’insolvabilité; c) détermine que, lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui-même, ce paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits; d) exige qu’un gestionnaire de crédits remette à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur. 3.   Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément visée à l’article 4, paragraphe 1. Dans un tel cas, les exigences énoncées conformément au paragraphe 2, point a), du présent article ne s’appliquent pas.
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