Art. 7
Procédure d’agrément des gestionnaires de crédits
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 7
Procédure d’agrément des gestionnaires de crédits
1. Les États membres mettent en place une procédure d’agrément des gestionnaires de crédits qui permet à un demandeur de soumettre une demande et de fournir toutes les informations nécessaires pour que l’autorité compétente de l’État membre d’origine puisse vérifier que le demandeur satisfait à toutes les conditions fixées dans les dispositions nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, l’article 6, paragraphe 2, point a).
2. La demande d’agrément des gestionnaires de crédits visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:
a)
preuve du statut juridique du demandeur et copie de son acte constitutif et des statuts de la société;
b)
adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire;
c)
identité des membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013;
d)
preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c);
e)
preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 remplissent les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la présente directive;
f)
preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 5, paragraphe 1, point e);
g)
preuve de la politique visée à l’article 5, paragraphe 1, point f);
h)
preuve des procédures internes visées à l’article 5, paragraphe 1, point g);
i)
preuve des procédures visées à l’article 5, paragraphe 1, point h);
j)
le cas échéant, preuve de l’existence d’un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, point a);
k)
tout accord d’externalisation visé à l’article 12, paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète.
4. Les États membres veillent à ce que, dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le demandeur de l’octroi ou du refus de l’agrément et précisent les raisons du refus.
5. Les États membres veillent à ce qu’un demandeur ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident de refuser sa demande d’agrément en application de l’article 5, paragraphe 3, et également dans le cas où, dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, elles n’ont pris aucune décision à l’égard de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2021:2167:oj#art-7