Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article premier Dans la directive 2009/65/CE, l’article suivant est inséré: «Article 82 bis 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une société d’investissement ou, pour tout fonds commun de placement qu’elle gère, une société de gestion rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1), les autorités compétentes considèrent ce document d’informations clés comme satisfaisant aux exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur énoncées aux articles 78 à 82 et à l’article 94 de la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n’exigent pas d’une société d’investissement ou, pour tout fonds commun de placement qu’elle gère, d’une société de gestion qu’elle rédige les informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 78 à 82 et à l’article 94 de la présente directive lorsqu’elle rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) no 1286/2014.
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