Art. 1 · Modifications de la directive 2004/37/CE

Art. 1

Modifications de la directive 2004/37/CE

En vigueur depuis le 9 mars 2022
Article premier Modifications de la directive 2004/37/CE La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «DIRECTIVE 2004/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)». 2) À l’article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail, y compris la prévention de tels risques.». 3) L’article 2 est modifié comme suit: a) les points suivants sont insérés: «b bis) “substance reprotoxique”: une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de toxicité pour la reproduction énoncés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008; b ter) “substance reprotoxique sans seuil”: une substance reprotoxique pour laquelle il n’existe pas de niveau d’exposition sûr pour la santé des travailleurs et qui est identifiée comme telle dans la colonne “Observations” de l’annexe III; b quater) “substance reprotoxique à seuil”: une substance reprotoxique pour laquelle il existe un niveau sûr d’exposition en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la santé des travailleurs et qui est identifiée comme telle dans la colonne “Observations” de l’annexe III;»; b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) “valeur limite”: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d’un agent cancérigène, d’un agent mutagène ou d’une substance reprotoxique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée précisée à l’annexe III;»; c) les points suivants sont ajoutés: «d) “valeur limite biologique”: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet; e) “surveillance médicale”: l’évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques spécifiques sur le lieu de travail.». 4) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques résultant de leur travail.»; b) au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2.   Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des travailleurs à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques.»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les employeurs, lors de l’appréciation du risque, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes ou avec des substances reprotoxiques.». 5) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail, notamment en les remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.». 6) L’article 5 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Si le remplacement de l’agent cancérigène, de l’agent mutagène ou de la substance reprotoxique par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène, de l’agent mutagène ou de la substance reprotoxique ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible. 3.   Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition des travailleurs à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique sans seuil est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. 3 bis.   Lorsqu’il n’est techniquement pas possible d’utiliser ou de fabriquer une substance reprotoxique à seuil dans un système clos, l’employeur veille à ce que le risque lié à l’exposition des travailleurs à cette substance reprotoxique à seuil soit réduit au minimum. 3 ter.   En ce qui concerne les substances reprotoxiques autres que les substances reprotoxiques sans seuil et les substances reprotoxiques à seuil, l’employeur applique le paragraphe 3 bis du présent article. Dans ce cas, lorsqu’il procède à l’appréciation des risques visée à l’article 3, l’employeur tient dûment compte de la possibilité qu’un niveau sûr d’exposition pour la santé des travailleurs pourrait ne pas exister pour une telle substance reprotoxique et il prend les mesures appropriées à cet égard. 4.   L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique indiquée à l’annexe III.»; b) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «5.   Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique, l’employeur applique toutes les mesures suivantes:»; ii) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la limitation des quantités d’un agent cancérigène, d’un agent mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail;»; iii) les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «c) la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques sur le lieu de travail; d) l’évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement; e) l’utilisation de méthodes de mesure existantes appropriées des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident;»; iv) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux “défense de fumer” dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques;». 7) À l’article 6, premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques sont utilisés; b) les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques;». 8) L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:»; b) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes ou par des substances reprotoxiques;». 9) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Cette formation doit: — être adaptée pour tenir compte des risques nouveaux ou modifiés, en particulier lorsque les travailleurs sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques nouveaux, ou à un certain nombre d’agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiquesdivers, y compris ceux contenus dans des médicaments dangereux, ou en cas de changement de circonstances liées au travail, — être répétée périodiquement dans les établissements de soins de santé pour tous les travailleurs exposés à des agents cancérigènes, à des agents mutagènes ou à des substances reprotoxiques, en particulier lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances, et — être répétée périodiquement dans d’autres milieux si nécessaire.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux d’avertissement et de danger bien visibles. Lorsqu’une valeur limite biologique a été fixée à l’annexe III bis, la surveillance médicale est obligatoire pour le travail avec l’agent cancérigène ou mutagène ou avec la substance reprotoxique en question, conformément aux procédures prévues dans ladite annexe. Les travailleurs sont informés de cette exigence avant d’être affectés à la tâche comportant un risque d’exposition à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique indiqué(e).». 10) L’article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   S’il s’avère qu’un travailleur est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques, ou qu’une valeur limite biologique a été dépassée, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d’autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l’objet d’une surveillance médicale.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l’égard de tout travailleur. Le suivi biologique et les prescriptions connexes peuvent faire partie de la surveillance médicale.»; c) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «8.   Tous les cas de cancers, d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les travailleurs adultes, hommes comme femmes, ou de toxicité pour le développement chez les descendants qui ont été identifiés, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène ou à une substance reprotoxique pendant le travail sont notifiés à l’autorité compétente.». 11) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les agents cancérigènes et mutagènes, la liste visée à l’article 12, point c), et le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition, conformément au droit national ou aux pratiques nationales. 1 bis.   En ce qui concerne les substances reprotoxiques, la liste visée à l’article 12, point c), et le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins cinq ans après la fin de l’exposition, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.». 12) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, le Parlement européen et le Conseil énoncent par voie de directives, conformément à la procédure prévue à l’article 153, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des valeurs limites en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes ou toutes les substances reprotoxiques pour lesquels cela est possible et, si nécessaire, d’autres dispositions directement connexes.»; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, le Parlement européen et le Conseil énoncent par voie de directives, conformément à la procédure prévue à l’article 153, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des valeurs limites biologiques ainsi que d’autres informations pertinentes en matière de surveillance médicale. 4.   Les valeurs limites biologiques et les autres informations en matière de surveillance médicale figurent à l’annexe III bis.». 13) L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Identification des substances reprotoxiques à seuil ou sans seuil Conformément à la procédure prévue à l’article 153, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil indiquent, sur la base des données scientifiques et techniques disponibles, dans la colonne “Observations” de l’annexe III de la présente directive, si une substance reprotoxique est une substance reprotoxique sans seuil ou une substance reprotoxique à seuil.». 14) À l’article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe II, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques.». 15) L’article 18 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 18 bis Évaluation Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue également la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. La Commission lance ce processus en 2022 et propose ensuite, s’il y a lieu, les modifications nécessaires relatifs à cette substance lors d’une révision ultérieure de la présente directive. Au plus tard le 11 juillet 2022, la Commission envisage de modifier la présente directive pour ajouter des dispositions concernant une combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air avec une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques. Au plus tard le 31 décembre 2022, le cas échéant, après avoir consulté le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) et compte tenu des recommandations existantes de différentes agences et parties prenantes ainsi que de l’Organisation mondiale de la santé sur les agents cancérigènes et mutagènes et les substances reprotoxiques prioritaires pour lesquels des valeurs limites sont nécessaires, la Commission présente un plan d’action visant à atteindre les valeurs limites d’exposition professionnelle nouvelles ou révisées pour au moins 25 substances, groupes de substances ou substances produites par des procédés. S’il y a lieu, compte tenu de ce plan d’action, de l’évolution récente des connaissances scientifiques, et en consultation avec le CCSS, la Commission présente sans tarder des propositions législatives en application de l’article 16. S’il y a lieu et au plus tard le 5 avril 2025, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore une définition et établit une liste indicative des médicaments dangereux ou des substances qu’ils contiennent, qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des agents cancérigènes énoncées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, des agents mutagènes ou des substances reprotoxiques. Au plus tard le 31 décembre 2022, après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore les lignes directrices de l’Union pour la préparation, l’administration et l’élimination des médicaments dangereux sur le lieu de travail. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de l’EU-OSHA et diffusées dans tous les États membres par les autorités compétentes concernées. S’il y a lieu, après réception d’un avis du CCSS, en tenant compte de la méthode existante servant à déterminer, dans certains États membres, des valeurs limites pour les agents cancérigènes, ainsi que de l’avis du CCSS, la Commission fixe les niveaux de risque minimal et maximal. Au plus tard 12 mois après réception de l’avis du CCSS, et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore des lignes directrices de l’Union sur la méthode servant à établir les valeurs limites fondées sur les risques. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de l’EU-OSHA et diffusées dans tous les États membres par les autorités compétentes concernées. Au plus tard le 31 décembre 2024, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission propose, s’il y a lieu, une valeur limite pour le cobalt et les composés de cobalt inorganiques.». 16) À l’annexe II, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques doivent bien connaître les conditions ou circonstances de l’exposition de chaque travailleur.». 17) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
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