Art. 13 · Revalidation des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

Art. 13

Revalidation des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 13 Revalidation des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude 1.   Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l’annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans: a) de satisfaire aux normes d’aptitude physique prescrites par l’article 12; b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW. 2.   Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l’échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée. 3.   Tout capitaine et officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément à la section A-I/11, paragraphe 3, du code STCW. 4.   Tout capitaine et tout officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires, conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW. 5.   Chaque État membre compare les normes de compétence exigées des candidats aux brevets d’aptitude et/ou aux certificats d’aptitude délivrés jusqu’au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l’obtention du brevet d’aptitude et/ou du certificat d’aptitude concerné et détermine s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l’actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées. 6.   Chaque État membre compare les normes de compétence qu’il exigeait des personnes servant à bord de navires propulsés au gaz avant le 1er janvier 2017 avec les normes de compétence figurant dans la section A-V/3 du code STCW et détermine s’il est nécessaire d’exiger que ces personnes actualisent leurs qualifications. 7.   Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d’un ensemble de cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, tels qu’ils sont prévus dans la section A-I/11 du code STCW. 8.   Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon, tout en respectant l’article 15, paragraphe 3, point b), et l’article 19.
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