Art. 18 · Responsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation

Art. 18

Responsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 18 Responsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation 1.   Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées à: a) dispenser la formation visée à l’article 3; b) organiser et/ou superviser les examens éventuellement requis; c) délivrer les titres visés à l’article 4; d) accorder les dispenses prévues à l’article 17. 2.   Les États membres s’assurent de ce qui suit: a) toutes les formations et évaluations des gens de mer sont: i) structurées conformément aux programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d’exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite; ii) effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f); b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d’emploi à bord d’un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n’a pas d’effet préjudiciable sur l’exploitation normale du navire et lorsqu’elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation; c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d’évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre; d) toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d’emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive: i) a une vue d’ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée; ii) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de la formation dispensée; iii) si elle dispense une formation à l’aide d’un simulateur: — a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l’utilisation de simulateurs, et — a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé; e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d’emploi des gens de mer destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée; f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l’évaluation des compétences en cours d’emploi des gens de mer afin de déterminer s’ils possèdent les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive: i) a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer; ii) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de l’évaluation; iii) a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d’évaluation; iv) a acquis une expérience pratique de l’évaluation; v) dans le cas d’une évaluation nécessitant l’utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l’évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu’elle a acquise sous la supervision d’un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier; g) lorsqu’un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d’un titre, le champ d’application des normes de qualité énoncées à l’article 11 couvre les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs; ces qualifications, cette expérience et l’application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu’aux méthodes et aux pratiques de formation et d’évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f) du présent paragraphe.
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