Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «capitaine»: la personne ayant le commandement d’un navire; 2) «officier»: un membre de l’équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume; 3) «officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre II; 4) «second»: l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine; 5) «officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre III; 6) «chef mécanicien»: l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire; 7) «second mécanicien»: l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d’incapacité du chef mécanicien; 8) «officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales; 9) «opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d’un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications; 10) «matelot» ou «mécanicien»: un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier; 11) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires; 12) «navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation; les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers; 13) «voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués dans le voisinage d’un État membre, tels qu’ils sont définis par cet État membre; 14) «puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d’immatriculation du navire ou tout autre document officiel; 15) «pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac; 16) «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques), dans sa version actualisée; 17) «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil international de règles sur les transporteurs de gaz), dans sa version actualisée; 18) «règlement des radiocommunications»: le règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée; 19) «navire à passagers»: un navire tel qu’il est défini dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS 74») de l’Organisation maritime internationale (OMI), telle que modifiée; 20) «navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer; 21) «convention STCW»: la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’OMI, telle qu’elle s’applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l’article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, le cas échéant, les dispositions applicables du code STCW, l’ensemble de ces dispositions étant appliquées dans leur version actualisée; 22) «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention SOLAS 74 et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l’OMI, dans leur version actualisée; 23) «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d’espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels qu’ils sont définis dans la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée; 24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence des parties à la convention STCW de 1995, dans sa version mise à jour; 25) «fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles qu’elles sont précisées dans le code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin; 26) «compagnie»: le propriétaire d’un navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par la présente directive; 27) «service en mer»: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude ou d’une autre qualification; 28) «approuvé»: approuvé par un État membre conformément à la présente directive; 29) «pays tiers»: pays qui n’est pas un État membre; 30) «mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d’un mois; 31) «opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM»: une personne qualifiée conformément à l’annexe I, chapitre IV; 32) «code ISPS»: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour; 33) «agent de sûreté du navire»: la personne à bord d’un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire; 34) «tâches liées à la sûreté»: les tâches comprenant toutes les tâches liées à la sûreté à bord des navires, telles qu’elles sont définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans le code ISPS; 35) «brevet d’aptitude»: un titre délivré et visé à l’intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément à l’annexe I, chapitre II, III, IV, V ou VII, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié; 36) «certificat d’aptitude»: un titre autre qu’un brevet d’aptitude délivré à un marin attestant qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer; 37) «attestation»: un document, autre qu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude, utilisé pour attester qu’il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive; 38) «officier électrotechnicien»: un officier qualifié conformément à l’annexe I, chapitre III; 39) «marin qualifié Pont»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre II; 40) «marin qualifié Machine»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre III; 41) «matelot électrotechnicien»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre III; 42) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel les gens de mer demandent l’acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d’aptitude, certificats d’aptitude ou attestations; 43) «recueil IGF»: le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair, tel qu’il est défini dans la règle II-1/2.29 de la convention SOLAS 74; 44) «recueil sur la navigation polaire»: le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu’il est défini dans la règle XIV/1.1 de la convention SOLAS 74; 45) «eaux polaires»: les eaux de l’Arctique et/ou de l’Antarctique, telles qu’elles sont définies dans les règles XIV/1.2, XIV/1.3 et XIV/1.4 de la convention SOLAS 74.
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