Art. 20 · Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

Art. 20

Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 20 Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude 1.   Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d’aptitude délivrés par les États membres ou des certificats d’aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d’un État membre, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet d’aptitude ou leur certificat d’aptitude conformément aux procédures prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article. 2.   Un État membre qui a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets d’aptitude ou les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 du présent article délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d’une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l’annexe II de la présente directive. Dans cette analyse préliminaire, l’État membre fournit, à l’appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers. À la suite de l’introduction d’une telle demande par un État membre, la Commission traite sans retard ladite demande et prend une décision, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, sur l’ouverture de l’évaluation du système de formation et de délivrance de titres dans le pays tiers dans un délai raisonnable et en tenant dûment compte du délai fixé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’une décision favorable à l’ouverture de l’évaluation a été adoptée, la Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de l’État membre qui soumet la demande, ainsi que de tout autre État membre intéressé, recueille les informations visées à l’annexe II de la présente directive et évalue les systèmes de formation et de délivrance de titres du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier que le pays tiers concerné satisfait à toutes les exigences de la convention STCW, et que les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de titres ont été prises, et vérifie si le pays concerné a ratifié la convention du travail maritime de 2006. 3.   Lorsque, à l’issue de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission conclut qu’il est satisfait à l’ensemble de ces exigences, elle adopte des actes d’exécution reprenant sa décision de reconnaissance d’un pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. Lorsque le pays tiers concerné doit mettre en œuvre des mesures correctives importantes, notamment modifier sa législation ou son système d’enseignement, de formation et de délivrance des titres, pour satisfaire aux prescriptions de la convention STCW, les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés dans un délai de trente-six mois à compter de l’introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. L’État membre présentant cette demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’un acte d’exécution soit adopté en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d’une telle reconnaissance unilatérale, l’État membre communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance délivrés par le pays tiers pour les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 jusqu’à ce que l’acte d’exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté. 4.   Un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les titres délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues dans l’annexe II, points 4 et 5. 5.   Les reconnaissances des titres délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables. Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres, sauf si la Commission les a révoquées par la suite en vertu de l’article 21. 6.   La Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. 7.   Nonobstant l’article 4, paragraphe 7, un État membre peut, si les circonstances l’exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d’officier radioélectricien ou d’opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide qu’un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n’a pas encore été visé pour reconnaissance par l’État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon. Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit être aisément accessible.
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