Art. 21
Non-respect des prescriptions de la convention STCW
En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 21
Non-respect des prescriptions de la convention STCW
1. Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsqu’un État membre considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe immédiatement la Commission, en indiquant ses raisons.
La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.
2. Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsque la Commission considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe immédiatement les États membres, en indiquant ses raisons.
La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.
3. Lorsqu’un État membre a l’intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, il informe sans retard la Commission et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.
4. La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays tiers a négligé de se conformer aux prescriptions de la convention STCW.
5. Lorsqu’il existe des indications qu’un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays tiers concerné que la reconnaissance des titres de ce pays tiers sera révoquée dans un délai de deux mois, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.
6. La décision de révoquer la reconnaissance est prise par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. Les États membres concernés prennent les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre la décision.
7. Les visas attestant la reconnaissance des titres qui sont délivrés conformément à l’article 4, paragraphe 7, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée, sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.
8. Dans le cas où aucun visa attestant la reconnaissance n’est délivré par un État membre pour des brevets d’aptitude ou des certificats d’aptitude visés à l’article 20, paragraphe 1, délivrés par un pays tiers au cours d’une période de plus de huit ans, la reconnaissance des titres de ce pays tiers fait l’objet d’un réexamen. La Commission adopte des actes d’exécution reprenant sa décision faisant suite à ce réexamen. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, après avoir informé les États membres ainsi que le pays tiers concerné au moins six mois à l’avance.
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