Art. 24
Procédures de contrôle par l’État du port
En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 24
Procédures de contrôle par l’État du port
1. Sans préjudice de la directive 2009/16/CE, le contrôle par l’État du port au titre de l’article 23 se limite à ce qui suit:
a)
vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d’aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d’aptitude, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance d’un brevet d’aptitude a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;
b)
vérifier que les effectifs et les titres des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l’État du pavillon.
2. Il est procédé à l’évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l’aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un des faits suivants s’est produit:
a)
le navire a subi un abordage ou s’est échoué;
b)
le navire a effectué, alors qu’il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d’une convention internationale;
c)
le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n’a pas respecté les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’OMI ou des pratiques et des procédures de navigation sûres;
d)
le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, ou à compromettre la sûreté;
e)
un titre a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un titre n’est pas celle à laquelle ce titre avait été initialement délivré;
f)
le navire bat pavillon d’un pays qui n’a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un titre délivré par un pays tiers qui n’a pas ratifié la convention STCW.
3. Nonobstant la vérification du titre, dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu’il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d’urgence compte tenu de leur niveau de compétence.
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