Art. 27 · Informations à des fins statistiques

Art. 27

Informations à des fins statistiques

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 27 Informations à des fins statistiques 1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’annexe III aux fins de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 22, paragraphe 2, et de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l’élaboration des politiques. 2.   Les États membres mettent ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. Les États membres conservent tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 1406/2002. 3.   Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, les États membres rendent anonymes toutes les informations personnelles visées à l’annexe III à l’aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission, avant de les transmettre à la Commission. La Commission n’utilise que ces informations rendues anonymes. 4.   Les États membres et la Commission s’assurent que les mesures prises pour collecter, transmettre, stocker, analyser et diffuser ces informations sont conçues de telle sorte que l’analyse statistique est possible. Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte des mesures détaillées concernant les prescriptions techniques nécessaires à la bonne gestion des données statistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.
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