Art. 3 · Formation et délivrance de titres

Art. 3

Formation et délivrance de titres

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 3 Formation et délivrance de titres 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d’un navire visé à l’article 1er reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe I de la présente directive, et pour qu’ils soient titulaires de titres au sens de l’article 2, points 35) et 36), et/ou d’une attestation au sens de l’article 2, point 37). 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l’équipage tenus d’être titulaires d’un titre conformément à la règle III/10.4 de la convention SOLAS 74 soient formés et soient en possession d’un titre conformément à la présente directive.
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