Art. 6 · Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres

Art. 6

Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 6 Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres 1.   Chaque État membre accepte les certificats d’aptitude et les attestations délivrés par un autre État membre, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d’autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant son pavillon. 2.   Chaque État membre reconnaît les brevets d’aptitude délivrés par un autre État membre ou les certificats d’aptitude délivrés par un autre État membre aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I de la présente directive en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d’aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n’est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle I/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW. 3.   Chaque État membre accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant son pavillon, les certificats médicaux délivrés sous l’autorité d’un autre État membre conformément à l’article 12. 4.   Les États membres d’accueil veillent à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. En outre, les États membres d’accueil garantissent aux gens de mer des voies de recours contre tout refus de viser ou d’accepter un titre valide ou contre l’absence de réponse, conformément à la législation nationale et aux procédures nationales, et veillent à ce que les gens de mer reçoivent des conseils et une assistance appropriés concernant ces recours, conformément à la législation nationale et aux procédures nationales. 5.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent imposer d’autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d’aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont visés à l’article 8, ou exiger d’autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l’annexe I. 6.   Sans préjudice du paragraphe 2, un État membre d’accueil peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre, mais non encore visé pour reconnaissance par l’État membre d’accueil concerné. Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit être aisément accessible. 7.   L’État membre d’accueil est tenu de s’assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d’exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime dudit État membre applicable aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.
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