Art. 8
Principes régissant les voyages à proximité du littoral
En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 8
Principes régissant les voyages à proximité du littoral
1. En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n’imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages des prescriptions en matière de formation, d’expérience ou de titres plus rigoureuses que celles qu’ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas les États membres n’imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s’appliquent aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral.
2. Un État membre qui, pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, inclut les voyages au large du littoral d’autres États membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’il a définies, conclut avec les États membres ou parties concernés un accord qui spécifie à la fois les détails des zones d’exploitation en question et les autres dispositions pertinentes.
3. S’agissant des navires autorisés à battre le pavillon d’un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW, l’État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servant à bord de ces navires des prescriptions en matière de formation, d’expérience et de titres au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l’État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue des voyages à proximité du littoral, à condition qu’elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d’un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.
4. Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu’il effectue régulièrement, au large des côtes d’un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont définis par ledit État membre.
5. Les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par un État membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu’il ou elle a définies peuvent être acceptés par d’autres États membres pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’ils ont définies, à condition que les États membres ou parties concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d’exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones.
6. Les États membres qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions du présent article:
a)
respectent les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW;
b)
indiquent les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l’article 4.
7. En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d’enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1, 3 et 4, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions qu’ils ont adoptées.
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