Art. 9 · Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

Art. 9

Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 9 Prévention de la fraude et autres pratiques illégales 1.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures appropriées pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés et prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales et échanger des informations avec les autorités compétentes d’autres États membres et des pays tiers concernant la délivrance de titres aux gens de mer. Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission des coordonnées de ces autorités nationales compétentes. Les États membres informent également immédiatement tout pays tiers avec lequel ils ont passé un accord conformément à la règle I/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW des coordonnées de ces autorités nationales compétentes. 3.   À la demande de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes d’un autre État membre sont tenues de fournir une confirmation ou une infirmation écrite de l’authenticité des titres des gens de mer, des visas correspondants ou de toute autre attestation de formation, délivrés dans cet autre État membre.
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